4.02. Le salarié qui, le 1er mai, justifie d’une année de service continu à l’emploi du même employeur ou dans un même salon a droit à un congé annuel continu d’une durée de 2 semaines.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 4.02; D. 1947-82, a. 4; D. 1378-99, a. 3.